Les milieux naturels de la Haute-Saône

Mis à jour le 14/11/2018

La D.D.T. a en charge la conduite au niveau départemental des politiques de l’Etat en matière de protection des milieux naturels. En Haute-Saône, et plus particulièrement dans les milieux boisés, un certain nombre d’activités font l’objet d’une réglementation spécifique.

1. Cadre réglementaire

La protection de la faune et de la flore est réglementée par le livre IV, titre 1er, du code de l’environnement, ainsi que par des décrets ou arrêtés ministériels qui sont applicables à l’ensemble du territoire national.
Des arrêtés ministériels fixent la liste des espèces protégées en France (espèces végétales, mammifères, mammifères marins, oiseaux, reptiles et amphibiens, poissons, insectes, mollusques).
Ces listes nationales peuvent être complétées par des arrêtés du Préfet de Région (consultables sur le site de la DREAL).

2. Protection de la faune et de la flore dans le département

Dans le département de la Haute-Saône, certaines activités liées aux milieux naturels sont réglementées par des arrêtés préfectoraux visant à protéger la faune et la flore sauvages ou leurs habitats.

Consulter :

3. Cas particulier de la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les espaces naturels

Afin de concilier protection de la nature et activités humaines, la circulation des véhicules à moteur (autos, motos, quads, motoneiges) est réglementée depuis la loi du 3 janvier 1991.

En vertu de l’article L.362-1 du code de l’environnement, la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. La pratique du "hors piste" est donc interdite.

La notion d’ouverture à la circulation publique n’est pas définie par la loi ou le règlement. Les tribunaux considèrent qu’une voie doit être manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté au "tout-terrain" pour être présumée ouverte à la circulation.

Lorsqu’un chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente un aspect carrossable accessible à des véhicules de tourisme ordinaire, ce chemin est présumé ouvert.

Son caractère fermé doit impérativement résulter d’un panneau B7b et/ou d’un dispositif de fermeture (barrière, plots).

 
 

En revanche, une jurisprudence constante admet que la présence d’une signalisation ou de dispositifs de fermeture ne s’impose pas pour les simples sentiers ou layons non accessibles pour des véhicules non spécialement adaptés.
 

 
 

De même, les emprises non boisées du fait d’ouvrages linéaires souterrains ou aériens (canalisations, lignes électriques) ou séparant des parcelles forestières ne constituent pas des voies ouvertes à la circulation publique.