Zones de non traitement (ZNT)

Par décision du 6 juillet 2016, le Conseil d’État a enjoint le Gouvernement à abroger l’arrêté du 12 septembre 2006 encadrant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour un motif procédural, sans remettre en cause le fond des dispositions.

Afin d’appliquer cette décision, le Gouvernement a pris le 4 mai 2017 un nouvel arrêté qui reprend les dispositions prévues par l’arrêté du 12 septembre 2006 et intègre des évolutions dont la définition des « points d’eau ».

Ainsi, l’arrêté ministériel, pose la définition suivante :

« Points d’eau: cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 ème de l’Institut Géographique National. Les points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté sont définis par arrêté préfectoral dûment motivé dans un délai de 2 mois après la publication du présent arrêté. »

Aux abords de ces points d’eau et selon la classe du produit phytopharmaceutique utilisé, doit être respectée une zone non traitée d’une largeur minimale de 5 mètres en cas de pulvérisation, à des fins de protection des masses d’eau contre les pollutions diffuses et de protection des organismes aquatiques.

L’arrêté préfectoral ci-joint, définit pour le département de la Haute Saône, les points d’eau à prendre en compte pour l’application de cet arrêté interministériel du 4 mai 2017.

Il s’appuie, pour la partie du département couverte par une cartographie des cours d’eau établie dans le cadre des dispositions du code de l’environnement, sur les écoulements linéaires cartographiés

Cette cartographie, occasion d’une large concertation locale, concerne 294 communes à ce jour.

D’autre part, l’article 53 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 identifie des mesures de précautions renforcées afin de protéger les personnes vulnérables lors de l'application de produits phytopharmaceutiques. Cette loi, codifiée à l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, réglemente l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité :

- des espaces habituellement fréquentés par les élèves ou les enfants, dans l'enceinte des établissements scolaires, crèches, des haltes-garderies et des centres de loisirs ainsi que dans les aires de jeux destinées aux enfants dans les parcs, jardins et espaces verts ouverts au public

- des centres hospitaliers et hôpitaux,

- des établissements de santé ou de soins,

- des établissements accueillant ou hébergeant des personnes âgées,

- des établissements accueillant des personnes adultes handicapées.

Cet article conditionne l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité de ces lieux à la mise en place de mesures de protection adaptées telles que des haies, des équipements ou le respect de dates et horaires de traitement. Lorsque de telles mesures ne peuvent être mises en place, le préfet de département détermine une distance minimale adaptée en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux.

Ainsi,

du 16 novembre 2018 définit une zone de proximité sur laquelle l’application des produits phytopharmaceutiques peut être interdite selon l’heure d’application en l’absence de dispositifs de protection physique ou de matériel limitant la dérive :

- 5 m pour les cultures basses type céréales

- 20 m pour la viticulture

- 50 m pour l’arboriculture

Pour traiter à proximité d’un établissement sensible, l’agriculteur doit s’assurer de la réalisation d’au moins une des mesures suivantes:

- Présence d’une haie entre l’établissement sensible et la parcelle traitée,

- Utilisation du matériel homologué faisant partie d’une liste certifiée par un organisme de recherche, l’IRSTEA (Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture) dont la liste régulièrement mise à jour est publiée sur le bulletin officiel du ministère de l’agriculture, disponible ici : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2017-437

- Respect des horaires de traitement permettant de s’assurer que les personnes vulnérables ne sont pas exposées dans l’enceinte des établissements sensibles, établis lors d’une concertation locale

- Respect de la distance tampon prévue dans cet arrêté.